Le maire, le collège des maires et des échevins de la commune d'Apeldoorn, chacun dans la mesure de ses compétences ;
Considérant que les organes administratifs de la commune d'Apeldoorn exercent les compétences que leur confère la loi Bibob ;
Compte tenu des dispositions de la loi Bibob et de l'article 4:81 de la loi générale sur le droit administratif, ainsi que des dispositions pertinentes de la loi sur l'alcool, de la loi sur l'environnement, de la loi sur le logement, de la loi sur les bonnes pratiques en matière de location, de la règlement local (général) de la commune d’Apeldoorn (relatif aux autorisations municipales), la loi sur la jeunesse, la loi sur l’aide sociale, le(s) règlement(s) municipal(aux) sur les subventions, la loi de 2012 sur les marchés publics et le Code civil.
Décide d'adopter la “ Règle d'application de la loi Bibob de la commune d'Apeldoorn 2025 ”.
La présente directive fait appel à divers concepts et définitions. Les définitions figurant à l'article 1.1 de la loi Bibob s'appliquent par analogie à la présente directive. En outre, celle-ci utilise encore un certain nombre d'autres concepts.
Chapitre 2 : Décisions relevant du droit public
a. article 3 de la loi sur l'alcool (licence au titre de la loi sur l'alcool) ;
b. l'article 3 de la loi sur l'alcool (personnes morales à vocation paracommerciale visées à l'article 4 de la loi sur l'alcool) dans le cadre duquel l'exploitation des activités de restauration n'est pas assurée en régie propre ;
c. l'article 2:25 du Règlement général local de la commune d'Apeldoorn, dans la mesure où il concerne un événement relevant d'une catégorie à risque telle que visée à l'annexe 1 (autorisation d'événement) ;
d. l'article 2:26a du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation d'organiser un match de football professionnel) ;
e. l'article 2.33A du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (vente de boissons non alcoolisées) ;
f. l'article 2:39A du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (exploitation d'aires de jeux) ;
g. l'article 2:40B du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (exploitation d'une salle de jeux) ;
h. article 2:72 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation de vente de feux d'artifice destinés aux particuliers) ;
i. l'article 2:81 du Règlement général local de 2014 (désignation des bâtiments, zones ou activités commerciales soumis à autorisation) ;
j. article 3:4 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation d'exploitation d'un établissement à caractère sexuel) ;
k. article 5:18 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation d'implantation) ;
l. article 5:23 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (organisation d'un marché aux puces) ;
m. l'article 2 du règlement relatif aux marchés (autorisation d'installation sur un marché) ;
n. la demande de (renouvellement d')une déclaration de tolérance pour les coffee shops.
a. la demande relative à une activité visée à l'article 5.31 de la loi sur l'environnement (une activité de construction, une activité relevant d'un plan d'aménagement du territoire, une activité ayant un impact sur l'environnement et une activité visée à l'article 5.3 de la loi sur l'environnement)
b. la demande de permis au titre de l'article 5 de la loi sur les bonnes pratiques en matière de location, lorsqu'elle est introduite dans le cadre du logement des travailleurs migrants.
a. des informations provenant de ses propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC ;
b. une information émanant du Bureau national Bibob, telle que visée à l'article 11 de la loi ;
c. une information fournie par le procureur, par un autre organe administratif ou par une personne morale chargée d'une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l'article 26 de la loi ;
a. La commune mène sa propre enquête sur les décisions rendues au sens des articles 1 et 2 de la présente règle de procédure si :
a. il s'agit d'une déclaration au sens de l'article 5:37 de la loi sur l'environnement (modification du nom) et que la ou les activités visées par la présente décision, telles que mentionnées à l'annexe 1, sont classées dans une catégorie de risque ;
b. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
c. une information a été reçue du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
d. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;
b. La commune peut ouvrir sa propre enquête à la suite d'une décision rendue si :
a. la décision notifiée concerne une activité ou se situe dans une zone concrètement définie, telle que visée à l'annexe 2, qui, sur la base d'une décision prise à cet effet par la commune d'Apeldoorn après la notification de la décision, a été désignée comme relevant d'une catégorie de risque à l'annexe 1.
a. l'activité pour laquelle une subvention est demandée relève d'une ou plusieurs des catégories ou zones à risque mentionnées à l'annexe 1, ou bien ;
b. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
c. une information a été reçue du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
d. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;
Article 5 : Refus de remplir intégralement les formulaires Bibob, fourniture de réponses mensongères à ces formulaires ou retrait de la demande à la suite d'une enquête Bibob
a. le bien immobilier est utilisé ou va être utilisé pour une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe 1 de la présente règle de politique générale ;
b. il s'agit d'un bien immobilier emblématique ;
c. il existe un risque financier exceptionnel pour la commune ;
d. lorsqu'il s'agit également d'une demande de décision visée au chapitre 2 de la présente règle de procédure ;
e. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
f. une information a été reçue du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
g. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;
a. la ou les activités visées par le marché public sont mentionnées à l'annexe 1 de la présente règle de conduite ;
b. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
c. une alerte a été reçue de la part du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
d. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;
e. les points b) à d) concernent un sous-traitant.
Cette règle administrative peut être citée sous le titre “ Règle administrative Bibob de la commune d'Apeldoorn ».
Ainsi adopté le 4 novembre 2025.
Le maire et les adjoints au maire susmentionnés,
le secrétaire,
S. de Bruin
le maire,
A.J.M. Heerts
La présente annexe répertorie les activités présentant un risque de commission d'infractions pénales ou d'utilisation de ces activités pour tirer profit d'avantages obtenus illicitement.
Pour que la loi Bibob s'applique, il doit s'agir soit d'une décision administrative (par exemple, un permis ou une subvention), soit d'un acte juridique de droit privé (marché public ou transaction immobilière).
Le fait de mentionner les activités ci-dessous ne signifie donc pas que celles-ci sont ou seront toujours soumises à une obligation d'autorisation. Lorsque des activités sont (ou seront) menées pour lesquelles aucune décision ne doit être rendue ou aucun contrat n'est conclu relevant du champ d'application de la loi Bibob, aucun contrôle Bibob ne pourra donc être effectué.
Lorsqu'une activité n'est pas en soi soumise à autorisation (par exemple, la création d'un salon de coiffure) et qu'aucune autre activité soumise à autorisation n'est prévue (comme, par exemple, des travaux de rénovation), ou si un contrat de droit privé est conclu avec les pouvoirs publics en tant que partie, la loi Bibob ne peut pas s'appliquer.
Le simple fait qu'une activité soit classée dans une catégorie à risque ne signifie donc pas pour autant qu'elle soit soumise à autorisation.
Lorsqu’un promoteur soumet un projet (envisagé) dans le cadre duquel une ou plusieurs des activités ci-dessous seront menées, il faudra donc vérifier si ces activités relèvent d’une décision devant être rendue (relevant du champ d’application de la loi Bibob) ou s’il s’agit d’une transaction immobilière ou d’un marché public.
La règle de conduite et la liste des catégories de risque qui l'accompagne ont été élaborées de manière à ce que, dans ce cas, la loi Bibob soit appliquée dès que possible.
Lorsque, par exemple, il est prévu de construire un nouvel hôtel, ce qui implique la vente d'un terrain, des travaux de construction et, à terme, une demande de licence en vertu de la loi sur les alcools, la règle de procédure prévoit qu'une enquête interne soit lancée dès la phase de vente du terrain.
Cela évite qu'un promoteur ne soit soumis à plusieurs contrôles Bibob ou que l'intégrité de ce dernier ne soit vérifiée qu'à un stade avancé.
Il est toutefois important de savoir clairement qui exerce (en dernier ressort) le contrôle sur les activités (l'utilisateur final) et comment le financement de l'ensemble du projet sera assuré.
Lorsque le promoteur n'est pas l'utilisateur final ou la personne concernée, ou lorsque le financement n'est pas encore (entièrement) connu, il se peut qu'il y ait finalement plusieurs étapes d'évaluation. C'est le cas, par exemple, lorsque le propriétaire de l'hôtel qui conclut la transaction immobilière et réalise les travaux de construction est une partie différente de l'utilisateur de l'hôtel qui demande la licence prévue par la loi sur l'alcool, ou lorsque les projets sont vendus par lots après leur réalisation et que tous les acheteurs ne sont pas encore connus à l'avance.
La liste des catégories de risque a été établie en raison du fait que ces activités ont été spécifiquement désignées comme relevant du champ d'application de la loi Bibob (comme, par exemple, la licence prévue par la loi sur l'alcool et certains permis d'environnement), a été citée à titre d'exemple pour étayer la modification législative (notamment dans les domaines de l'immobilier et des marchés publics) et s'appuie sur les expériences acquises par les communes ces dernières années dans le cadre de l'application de la loi.
La liste ci-dessus des catégories de risques n'est pas exhaustive, mais donne une idée des catégories de risques possibles. Cette liste peut être modifiée si l'évolution de la situation le justifie.
La commune peut désigner certains bâtiments et zones pour lesquels il est souhaitable de mener une enquête spécifique dès lors qu’une demande de décision (ou d’autorisation accordée) est introduite, qu’une transaction immobilière est conclue ou qu’un marché public est attribué. Cela peut par exemple concerner de nouvelles zones d'activité à développer, la revitalisation de zones, ou certaines zones où des activités subversives sont avérées ou présumées.
Zones à risque désignées : [À déterminer par la commune]
La loi relative à la promotion des évaluations d’intégrité par l’administration publique (loi Bibob) fournit à l’administration communale un outil permettant d’éviter que la commune ne facilite involontairement la criminalité ou que des fonds d’origine illégitime ne soient blanchis par son intermédiaire. Pour ce faire, nous menons une enquête Bibob. Les conclusions de cette enquête permettent d’évaluer le degré de risque que la commune facilite involontairement la criminalité, à la suite de quoi la commune peut décider de ne pas accorder une décision ou un service donné, ou de ne pas conclure une transaction immobilière. Pour la même raison, des décisions déjà accordées peuvent également être révoquées. Il ne s’agit en aucun cas d’un instrument destiné à détecter des infractions pénales ou à établir l’implication d’une personne concernée dans des infractions pénales. Avec la loi Bibob, nous visons à être et à rester une ville sûre pour les familles et à maintenir un climat favorable aux entreprises en écartant autant que possible les parties manquant d’intégrité. La loi Bibob s’inscrit dans le cadre d’une approche plus large de la lutte contre la subversion et la criminalité subversive. Le Plan de sécurité intégral d’Apeldoorn 2023–2026 le souligne expressément. La loi Bibob nous offre un outil permettant de lutter de manière préventive contre les activités subversives. La loi Bibob peut toutefois également être invoquée lorsqu’un permis a déjà été délivré, mais que nous recevons des indications selon lesquelles ce permis serait utilisé à d’autres fins. Nous pouvons alors mener une enquête Bibob sur la base de ces signalements et, sur cette base, décider de retirer l’autorisation. Dans ce cas, nous pouvons également exclure de la société, par des mesures répressives, les activités subversives. Un signal peut provenir de n’importe quel service, et pas seulement de ceux qui mènent des enquêtes Bibob. La loi Bibob accorde à la commune une marge de manœuvre dans la prise de décision concernant l’application des pouvoirs découlant de cette loi. Son application couvre de nombreux domaines politiques dans lesquels tant le maire que le collège sont les autorités compétentes. C’est pourquoi la règle de politique générale a été adoptée à la fois par le maire et par le collège du maire et des échevins.
Ce chapitre précise dans quels cas la commune applique la loi Bibob dans le cadre de décisions relevant du droit public. Un questionnaire Bibob fait partie intégrante de la demande de décision et, par conséquent, de la décision rendue sur cette demande. Une enquête Bibob débute dès l'envoi d'un questionnaire Bibob. Celui-ci doit être remis dans son intégralité, accompagné des pièces justificatives demandées. Si ce formulaire n’est pas dûment rempli ou s’il manque des pièces, le demandeur se voit accorder un délai pour fournir les pièces manquantes. Si, à l'expiration de ce délai, les informations demandées font toujours défaut, la demande sera laissée sans suite en vertu de l'article 4:5, paragraphe 1, point c), de la loi générale sur les procédures administratives (Awb). Le contenu de la demande dans son ensemble ne sera alors pas examiné.
La commune peut appliquer la loi dans le cadre de transactions immobilières auxquelles elle est partie. Dès le début des négociations à cet effet, la commune informera la partie adverse qu'une enquête interne peut faire partie de la procédure. Une clause d’intégrité sera incluse dans le contrat, sur la base de laquelle il sera possible de procéder à la résiliation, à la dénonciation, à l’annulation ou à la suspension du contrat, ou encore à l’interruption des négociations. La commune peut également inclure une clause de chaîne stipulant qu’après la conclusion d’une transaction immobilière – et si la partie acquéreuse souhaite par la suite céder à son tour le bien – l’autorisation préalable de la commune doit être demandée. La commune peut appliquer la loi aux marchés publics tels que visés par la loi de 2012 sur les marchés publics, ou à un contrat relatif à la prise en charge dans le cadre de la loi sur la jeunesse et de la loi de 2015 sur l’aide sociale. Les documents (d’appel d’offres) préciseront que les soumissionnaires doivent tenir compte du fait que la commune, avant de procéder à l’attribution définitive du marché, peut mener sa propre enquête ou solliciter un avis conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la loi.
Les contrats à conclure peuvent comporter une clause d'intégrité précisant que le contrat peut être résilié si l'une des situations visées à l'article 9, paragraphe 2, de la loi se présente.
La règle de politique a été modifiée à certains égards par rapport à la précédente. Ainsi, un certain nombre de secteurs à risque ont été ajoutés, mais d’autres ont également été supprimés. Par ailleurs, la possibilité de mener une enquête Bibob dans le cadre de transactions immobilières et d’appels d’offres a été élargie. Dans la mesure où une enquête Bibob a été lancée avant l’entrée en vigueur de la présente directive, on s’efforcera autant que possible de s’aligner sur la directive précédente, sauf si la situation exige de s’aligner sur la directive actuelle. En effet, le pouvoir de mener une enquête Bibob découle de la loi. Tant la présente règle de politique générale que la précédente visent à donner corps à ce pouvoir.