L'objectif de ce plan d'action est
L'objectif de ce plan d'action est le suivant :
- l'amélioration du respect des règles, dans le but d'influencer positivement la qualité de vie, l'ordre public, la sécurité et la santé, ainsi que la concurrence loyale ;
- offrir une sécurité juridique aux citoyens, aux entreprises et aux institutions de la commune d'Apeldoorn en assurant l'application de la loi de manière uniforme ;
- que des mesures appropriées soient prises en cas d'infractions ou d'incidents constatés, dont la nature corresponde autant que possible au type d'infraction et dont la sévérité soit proportionnelle à la gravité de l'infraction ;
En 2019, le plan de mise en œuvre 2015 relatif aux boissons alcoolisées et au secteur de l'hôtellerie-restauration a été évalué par les exploitants du secteur, des représentants du Conseil des sports, des représentants de Koninklijk Horeca Nederland (section d'Apeldoorn), des représentants de la police et des fonctionnaires concernés de l'unité Sécurité et Justice. Les points soulevés lors des réunions ont été pris en compte dans l'élaboration du présent plan de mise en œuvre.
En 2023, le plan de mise en œuvre a fait l'objet de quelques modifications, notamment en raison du remplacement de la loi sur les boissons alcoolisées et l'hôtellerie-restauration par la loi sur l'alcool.
Le plan d'application relatif au contrôle de la vente d'alcool et des établissements de restauration est structuré comme suit : il présente tout d'abord de manière concise la répartition des tâches et des compétences en matière de contrôle et d'application de la réglementation. Vient ensuite une présentation des différents instruments administratifs pouvant être mis en œuvre. Vient ensuite l'évaluation du plan d'application précédent, ainsi que la présentation d'un certain nombre de modifications par rapport à ce dernier. Enfin, le protocole de contrôle précisera la manière dont seront traitées les différentes catégories d'infractions à compter du 1er janvier 2020.
Missions, compétences et contrôle
Le maire est le premier responsable de l'ordre public et de la sécurité. C'est au nom du maire que la licence d'alcool est délivrée. Il dispose en outre d'un certain nombre d'outils administratifs pour garantir l'ordre public et la sécurité. Le maire est l'autorité compétente pour intervenir en cas d'infractions à la loi sur l'alcool (AW). En ce qui concerne le règlement général local, qui régit également divers aspects du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le maire est également l'autorité compétente.
Surveillance
La surveillance est une forme de prévention. En assurant une présence sur le terrain, en fournissant des outils d’autorégulation et de mise en conformité, et en entretenant de bonnes relations avec les entrepreneurs et les personnes morales à vocation quasi commerciale (telles que les associations sportives), il est possible d’encourager le respect des règles. Par ailleurs, une surveillance avisée consiste avant tout à mener une surveillance axée sur les risques dans les lieux qui, sur la base des signalements des parties prenantes, méritent une attention particulière. Enfin, le principe “ haute confiance, sanctions sévères ” s’applique : on part du principe que les entrepreneurs et les entités para-commerciales sont capables de s’autoréguler, et on leur accorde notre confiance. Toutefois, des infractions (répétées) entraînent des sanctions sévères.
Les agents de contrôle de l'équipe « Prévention, contrôle et application » (PTH) ont été désignés par le maire pour veiller au respect de la loi AW. La police joue également un rôle important dans le contrôle du respect de la réglementation par les établissements du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Le recours à des agents de contrôle municipaux a un fort effet préventif. Leur présence visible auprès des entrepreneurs et des personnes morales à vocation commerciale montre clairement que le respect de la législation et de la réglementation est une affaire sérieuse, et que les infractions font l'objet de sanctions effectives. Les contrôles sont effectués tant de manière aléatoire qu'à la suite de plaintes ou de signalements.
Coopération entre l'équipe PTH et la police
Les agents de contrôle municipaux se joignent régulièrement à l'équipe de police pour veiller au respect de la législation et de la réglementation sur la place Cater aux heures de sortie. Ils assurent également tout au long de l'année la surveillance des autres établissements de restauration et de divertissement de la commune.
Protocole d'application
Le maire dispose d'un certain nombre d'instruments de droit administratif pouvant être utilisés pour faire respecter la loi en cas d'infractions : la suspension ou le retrait d'un permis, l'imposition d'une astreinte ou d'une contrainte administrative, l'imposition d'une amende administrative et la mesure dite du “ trois fautes et c'est fini ”.
Le protocole d'application prévoit que l'intervention de la commune devient plus stricte lorsque l'infraction persiste ou se répète. L'intervention se déroule alors selon une série d'étapes prescrites. Il existe également des situations dans lesquelles il n’est pas souhaitable de suivre la procédure par étapes. Il est donc important de noter que les schémas suivants ne constituent que des lignes directrices à l’intention des agents chargés de l’application de la réglementation. Certaines circonstances peuvent nécessiter de s’écarter de ces schémas.
Lorsqu'il est décidé d'imposer une mesure administrative, celle-ci doit être effectivement mise en œuvre. À cette fin, une bonne coordination est nécessaire entre les autorités chargées de délivrer les autorisations, les autorités de contrôle et les autorités chargées de faire respecter la réglementation.
Retrait ou suspension de l'autorisation accordée
Tant la loi AW que le règlement général local (Apv) prévoient la possibilité de retirer un permis déjà accordé. Il convient de préciser à cet égard que la loi AW précise également dans quels cas le permis doit être retiré.
Outre le retrait, la loi AW prévoit la possibilité de suspendre l'autorisation pour une durée maximale de 12 semaines. La suspension peut être prononcée dans de nombreuses situations où le retrait est également possible. En cas de retrait de l'autorisation, une nouvelle procédure de demande devra être engagée. Ce n'est pas le cas en cas de suspension de l'autorisation. Dans les cas où le retrait est jugé trop radical, l'autorisation peut d'abord être suspendue pour une période déterminée.
Il convient toutefois de noter que lorsque la loi prévoit qu'un permis doit être retiré (voir l'article 31, premier alinéa, de la loi sur l'aménagement du territoire), la suspension ne peut être prononcée.
Injonction assortie d'une astreinte
Une injonction assortie d'une astreinte consiste à adresser à un entrepreneur une mise en demeure lui enjoignant de mettre fin à l'infraction et d'empêcher la poursuite ou la répétition de celle-ci, sous peine de se voir infliger une ou plusieurs astreintes. Cette injonction implique que le contrevenant doit mettre fin à la situation illégale conformément à la loi ou s'abstenir de commettre une infraction. L'entrepreneur est passible d'une astreinte dès qu'une infraction est à nouveau constatée. Il doit alors s'acquitter d'une somme d'argent fixée à l'avance. L'astreinte peut être appliquée de trois manières : sous forme d'un montant forfaitaire, d'un montant par unité de temps ou d'un montant par infraction. Le montant de l'astreinte est évalué au cas par cas, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
Dans certains cas, il est possible, voire nécessaire, d’opter pour une injonction administrative. Dans le cadre d’une injonction administrative, l’autorité administrative concernée intervient de sa propre initiative pour mettre fin à l’infraction si l’entrepreneur ne le fait pas dans le délai imparti. L'intervention de l'autorité administrative permet ainsi de mettre la situation illégale existante en conformité avec les normes légales en vigueur. On peut citer à titre d'exemple la fermeture d'un établissement de restauration en l'absence de licence.
Le pouvoir d'imposition d'une amende et le pouvoir de contrainte administrative ne peuvent pas être exercés simultanément, mais peuvent l'être successivement. Cela signifie qu'il faudra toujours choisir l'une ou l'autre de ces mesures.
Amende administrative
Outre les mesures susmentionnées, la loi AW confère au maire le pouvoir d'infliger une amende administrative. En ce qui concerne l'amende administrative, il a été décidé de ne recourir à cette sanction qu'en cas de non-respect des limites d'âge prévues par la loi. Pour les autres infractions, les mesures susmentionnées constituent des moyens d'intervention suffisants.
Trois strikes, éliminé
Le principe de base est que la vente d'alcool aux mineurs fait l'objet de mesures strictes. La mesure dite du “ trois fautes et c'est fini ” en est un exemple. Les commerces de détail vendant de l'alcool sans être soumis à une obligation de licence (supermarchés, grands magasins, services de livraison) peuvent être sanctionnés s'ils vendent de l'alcool à des mineurs à trois reprises ou plus au cours d'une période de 12 mois. Par cette sanction, le maire retire temporairement à l'entrepreneur concerné le droit de vendre de l'alcool pour une durée minimale d'une semaine et maximale de 12 semaines.
Diverses infractions
Le protocole ci-après présente une classification par réglementation. Il convient de distinguer les infractions au Règlement général local de 2014 (Apv 2014) de celles à la loi sur l'alcool (AW). En ce qui concerne les infractions à la loi sur les stupéfiants ou à la loi sur les jeux de hasard commises dans les établissements de restauration, il convient de se reporter aux documents stratégiques élaborés à cet effet. Il en va de même pour les infractions à la loi sur l'environnement et à l'arrêté relatif aux activités dans le cadre de l'environnement.
Infractions au règlement général local
| Infraction
article du règlement général de police municipale (APV) |
Brève description |
Mesures coercitives administratives/
astreinte |
Retrait/suspension
autorisation |
| 2.28 |
Terrasse sans permis |
Astreinte |
Sans objet. |
| 2.28 en liaison avec 1.4 |
Terrasse non conforme à
autorisation |
Astreinte |
Retrait après
procédure d'astreinte |
| 2.29 |
Infraction ordinaire
horaires de fermeture |
Astreinte |
Sans objet. |
| 2.29 en liaison avec 1.4 |
Non-respect de l'heure de fermeture
sous licence |
Sans objet. |
Premier avertissement
Puis abrogation |
| 2,33 A |
Vente de boissons sans alcool sans licence |
Astreinte |
Sans objet. |
| 2,33E |
Interdiction d'ouvrir sans personnel présent sur place
responsable |
Astreinte |
Exclusion en cas d'infraction n° 5
12 semaines maximum |
| 2.34B, 1er alinéa |
Infraction aux horaires de distribution |
Astreinte |
sans objet. |
| 2.34B, alinéa 2 |
Faut-il servir de l'alcool lors de réunions à caractère privé ou non ?
lien avec l'activité |
Astreinte |
sans objet. |
Application de l'astreinte en cas de violation des horaires de fermeture habituels prévue au point 2.29
Si un établissement de restauration ne dispose pas d'une dérogation lui permettant de prolonger ses heures d'ouverture, les heures de fermeture habituelles prévues à l'article 2:29 du règlement municipal (Apv) s'appliquent. Si un établissement de restauration reste ouvert au-delà de ces heures, une procédure officielle de contrôle est engagée. Dans un premier temps, l’intention d’imposer une astreinte est notifiée par écrit. Le contrevenant a la possibilité de présenter ses observations. En fonction des observations présentées, l’astreinte sera ou non imposée. Si l’astreinte a été imposée et qu’une nouvelle infraction est constatée, l’astreinte devient exigible. Avant de procéder au recouvrement de cette astreinte, l’entrepreneur en est informé par le biais d’un avis d’intention. Une fois que le montant maximal de l’astreinte a été perçu, une nouvelle astreinte peut être imposée avec un montant plus élevé.
Conséquences du retrait de la dérogation en cas d'infraction à l'heure de fermeture prévue au point 2.29
Si un établissement de restauration bénéficie d'une dérogation lui permettant de prolonger ses horaires d'ouverture et que les conditions liées à cette autorisation ne sont pas respectées, un avertissement est donné en cas de première infraction. Si une nouvelle infraction est constatée par la suite, la procédure formelle de sanction est engagée. Dans un premier temps, une intention de retrait de la dérogation est notifiée par écrit. Le contrevenant a la possibilité de présenter ses observations. En fonction des observations présentées, l’autorisation est retirée pour une durée d’une semaine. En cas de nouvelle infraction, la même procédure est suivie, mais le retrait porte alors sur une durée de quatre semaines, puis, à terme, pour une durée indéterminée.
Infractions à la loi sur l'alcool
| Infraction à l'article AW |
Brève description |
Mesure coercitive administrative / astreinte |
Retrait/suspension d'un permis |
Amende administrative* |
Trois fautes
out |
| 3 (aucune autorisation demandée ou refusée) |
Exercer une activité de restauration ou de vente d'alcool sans licence |
Recours à la contrainte administrative dès la première constatation |
sans objet. |
|
sans objet |
| 13, 1er alinéa |
Interdiction de servir des boissons alcoolisées ailleurs que dans un
entreprise du secteur de l'hôtellerie-restauration |
Astreinte |
Exclusion en cas d'infraction n° 5
12 semaines maximum |
|
Sans objet. |
| 13, alinéa 2 |
Interdiction de servir des boissons alcoolisées sur place dans un magasin de vente à emporter sans
demande du client |
Astreinte |
Exclusion en cas d'infraction n° 5
12 semaines maximum |
|
Sans objet. |
| 14, alinéa 2 |
Interdiction des activités commerciales
dans un établissement de restauration ou en terrasse |
Astreinte |
Exclusion en cas d'infraction n° 5
12 semaines maximum |
|
Sans objet. |
| 19, 1er alinéa |
Interdiction du service de livraison
alcool fort |
Astreinte |
Sans objet. |
|
Sans objet. |
| 19, alinéa 2 |
L'interdiction des services de livraison est peu efficace
boisson alcoolisée |
Astreinte |
Sans objet. |
|
Sans objet. |
| 20, 1er alinéa |
Fourniture de boissons alcoolisées à des jeunes dont l'âge n'a pas été vérifié et dont on ne sait pas s'ils ont 18 ans
atteint |
Sans objet. |
Suspension en cas de troisième infraction
12 semaines maximum, puis retrait de l'autorisation |
1565/3135
Pour les deux premiers
infraction et |
sans objet. |
| Article 20, paragraphe 1 (en liaison avec l'article 44) |
Fournir des boissons alcoolisées à des jeunes dont l'âge n'a pas été établi comme étant supérieur à 18 ans |
Éventuellement, une contrainte administrative en cas d'interdiction de vendre des boissons à faible teneur en alcool
boisson |
|
1565/3135 |
Oui |
| 24, paragraphe 1 |
Interdiction d'ouvrir sans personnel présent sur place
responsable |
Astreinte |
Exclusion en cas d'infraction n° 5
12 semaines maximum |
|
sans objet. |
| 24, alinéa 2 |
Il est interdit d'ouvrir en l'absence d'un responsable ou
bénévole au bar (à vocation semi-commerciale) |
Amende forfaitaire à partir de la 2e infraction |
Formation obligatoire à l'IVA dès la première infraction |
|
sans objet |
| 25, alinéa 1 |
Interdiction de présence
de boissons alcoolisées |
Mesures coercitives administratives |
Sans objet. |
|
sans objet. |
| 25, alinéa 2 |
Interdiction de consommer des boissons alcoolisées
boisson dans un lieu ouvert au public |
Mesures coercitives administratives |
Sans objet. |
|
sans objet. |
| 29, alinéa 3 |
Permis/annexe
absent du service |
Astreinte |
Sans objet |
|
sans objet. |
| paragraphe 35,2e |
Non-respect des restrictions/prescriptions
dérogation |
Sur mesure En fonction de
règles |
Abrogation
Sur mesure |
|
sans objet. |
| 38 |
Données erronées
à fournir sur demande |
Sans objet. |
abrogation |
|
sans objet |
- le premier montant s'applique à la personne physique ou morale qui, à la date à laquelle l'infraction a été commise, comptait moins de 50 salariés ;
- Ce deuxième montant s'applique à la personne physique ou morale qui comptait plus de 50 salariés à la date à laquelle l'infraction a été commise.
Application de la contrainte administrative dans le cas visé à l'article 3 : établissement de restauration ouvert sans licence valable pour la vente d'alcool et l'exploitation d'un établissement de restauration
Si un établissement de restauration exerce son activité sans licence d'alcool valide, la vente d'alcool est suspendue et l'intention de fermer l'établissement est communiquée oralement. Le contrevenant se voit accorder la possibilité de présenter ses observations. En fonction des observations présentées, une décision de fermeture est prise. Un délai doit alors être respecté afin de permettre à l'exploitant de procéder lui-même à la fermeture. On peut imaginer des cas où la situation est si urgente que la fermeture est d’abord mise en œuvre, puis qu’une injonction administrative est rédigée. Il s’agit notamment de situations dans lesquelles la sécurité des visiteurs éventuels est gravement compromise.
L'entrepreneur peut se voir offrir la possibilité de déposer une nouvelle demande. Dans l'intervalle, l'établissement de restauration doit toutefois rester fermé. En effet, il n'est pas certain que les exigences en matière d'aménagement, par exemple, soient respectées.
Application d'une astreinte en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article 13, paragraphe 1, de la loi sur les débits de boissons (AW), consistant à servir des boissons dans un établissement de restauration en vue de leur consommation ailleurs
Si un établissement de restauration sert des boissons destinées à être consommées ailleurs que sur place, cela constitue une infraction à l'interdiction prévue à l'article 13, paragraphe 1, et une astreinte est infligée. L'intention d'infliger l'astreinte est confirmée par écrit. Le contrevenant a la possibilité de faire valoir son point de vue.
Selon la réponse fournie, l'astreinte sera ou non imposée. Si l'astreinte a été imposée et qu'une nouvelle infraction est constatée, l'astreinte devient exigible. Avant de procéder au recouvrement de cette astreinte, l'entrepreneur en est informé par le biais d'un avis d'intention. Une fois que l'astreinte maximale est due, c'est-à-dire après 4 infractions, l'autorisation est suspendue. Cette suspension peut durer au maximum 2 semaines. Dans ce cas, une nouvelle procédure de prise de position doit être engagée.
| Infraction à l'article AW |
Brève description |
Mesure coercitive administrative / astreinte |
Retrait/suspension d'un permis |
Amende administrative* |
Trois fautes out |
| 20, paragraphe 4 |
Interdiction de la présence de personnes de moins de
influence |
Droit pénal |
Suspension |
sans objet |
sans objet. |
| 20, paragraphe 5 |
Interdiction de conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants |
Droit pénal |
Suspension |
sans objet |
sans objet. |
En cas de violation des articles susmentionnés, des poursuites pénales peuvent être engagées en plus de la mesure administrative de suspension. L'article 252, paragraphe 1, premier alinéa, point 1, du Code pénal érige en infraction le fait de servir des boissons alcoolisées à des personnes en état d'ébriété.