Règlement d'application de la loi Bibob de la commune d'Apeldoorn 2025

Le maire, le collège des maires et des échevins de la commune d'Apeldoorn, chacun dans la mesure de ses compétences ;

Considérant que les organes administratifs de la commune d'Apeldoorn exercent les compétences que leur confère la loi Bibob ;

Compte tenu des dispositions de la loi Bibob et de l'article 4:81 de la loi générale sur le droit administratif, ainsi que des dispositions pertinentes de la loi sur l'alcool, de la loi sur l'environnement, de la loi sur le logement, de la loi sur les bonnes pratiques en matière de location, de la règlement local (général) de la commune d’Apeldoorn (relatif aux autorisations municipales), la loi sur la jeunesse, la loi sur l’aide sociale, le(s) règlement(s) municipal(aux) sur les subventions, la loi de 2012 sur les marchés publics et le Code civil.

Décide d'adopter la “ Règle d'application de la loi Bibob de la commune d'Apeldoorn 2025 ”.

Chapitre 1 : Généralités

Article 1 Définitions

La présente directive fait appel à divers concepts et définitions. Les définitions figurant à l'article 1.1 de la loi Bibob s'appliquent par analogie à la présente directive. En outre, celle-ci utilise encore un certain nombre d'autres concepts.

  1. Aux fins de la présente règle de procédure, on entend par :
  • Awb : Loi générale sur le droit administratif
  • Décision : une décision au sens de l'article 1:3, paragraphes 1 et 2, de la loi générale sur les procédures administratives (Awb) ;
  • Organe administratif : le maire et le collège des maires et adjoints de la commune d'Apeldoorn ;
  • Personne concernée : le demandeur d’une décision, le bénéficiaire d’une subvention, le titulaire d’un permis, le bénéficiaire d’une autre décision, le candidat, la personne physique ou morale à qui un marché public a été ou sera attribué, le sous-traitant, la personne physique ou morale avec laquelle une transaction immobilière a été ou sera conclue ou avec laquelle des négociations sont en cours concernant une telle transaction, le futur acquéreur du bail emphytéotique ou du droit de superficie pour lequel une autorisation a été demandée, tel que visé dans la définition de la notion de « transaction immobilière », et le futur acquéreur d’un droit de propriété ou d’un droit réel pour lequel une autorisation a été demandée, tel que visé dans la définition de la notion de « transaction immobilière » ;
  • Formulaire de questions Bibob : un formulaire fondé sur la réglementation visée à l'article 7a, paragraphe 5, de la loi ;
  • Informations administratives propres : informations disponibles au sein de l'administration communale et que la commune peut utiliser dans le cadre de sa propre enquête, ou informations auxquelles la commune peut avoir accès sur demande, telles que décrites dans l'exposé des motifs de la présente règle de conduite ;
  • Enquête interne : la manière dont la commune d'Apeldoorn applique, en principe, l'article 7a de la loi ;
  • Bureau national Bibob : le Bureau chargé de promouvoir les évaluations d'intégrité au sein de l'administration publique, tel que prévu à l'article 8 de la loi ;
  • Personne morale chargée d'une mission publique : une personne morale au sens de la loi ;
  • RIEC : le Centre régional d'information et d'expertise, le partenariat régional visé à l'article 28, paragraphe 2, point d), de la loi ;
  • Autorité publique : un organe administratif au sens de l'article 1:1, paragraphe 1, point a), de la loi générale sur le droit administratif ;
  • Organisme semi-public : un organe administratif ou une personne visés à l'article 1:1, premier alinéa, point b), de la loi générale sur le droit administratif, dans la mesure où la demande ou l'activité concerne l'exécution légale de cette activité ou de cette mission ;
  • Transaction immobilière : tout contrat ou autre acte juridique dans le cadre duquel la commune d'Apeldoorn
    o la partie qui cède ou acquiert un bien immobilier ;
    o constitue, cède ou modifie un droit réel sur un bien immobilier ;
    o loue ou met en location un bien immobilier ;
    o accorde un droit d'utilisation ;
    o participe, y compris en cas d'augmentation, de réduction ou de cessation de cette participation, à une personne morale chargée d'une mission publique au sein d'une personne morale, d'une société en commandite ou d'une société en nom collectif ;
    o l'octroi d'une autorisation pour la cession d'un bail emphytéotique ;
  • Loi : la loi relative à la promotion des évaluations d'intégrité par l'administration publique (loi Bibob).
  1. Dans la présente règle administrative, le terme “ commune d'Apeldoorn ” désigne à la fois l'organe administratif et, le cas échéant, la personne morale chargée d'une mission publique.
  2. Dans la présente règle de politique générale, les définitions visées à l'article 1.1 de la loi s'appliquent par analogie.

    Chapitre 2 : Décisions relevant du droit public

    Article 2 Champ d'application des demandes de décision

    1. Lors des prochaines demandes visant à obtenir une décision (ou une modification de celle-ci), la commune mènera sa propre enquête :

    a. article 3 de la loi sur l'alcool (licence au titre de la loi sur l'alcool) ;
    b. l'article 3 de la loi sur l'alcool (personnes morales à vocation paracommerciale visées à l'article 4 de la loi sur l'alcool) dans le cadre duquel l'exploitation des activités de restauration n'est pas assurée en régie propre ;
    c. l'article 2:25 du Règlement général local de la commune d'Apeldoorn, dans la mesure où il concerne un événement relevant d'une catégorie à risque telle que visée à l'annexe 1 (autorisation d'événement) ;
    d. l'article 2:26a du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation d'organiser un match de football professionnel) ;
    e. l'article 2.33A du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (vente de boissons non alcoolisées) ;
    f. l'article 2:39A du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (exploitation d'aires de jeux) ;
    g. l'article 2:40B du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (exploitation d'une salle de jeux) ;
    h. article 2:72 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation de vente de feux d'artifice destinés aux particuliers) ;
    i. l'article 2:81 du Règlement général local de 2014 (désignation des bâtiments, zones ou activités commerciales soumis à autorisation) ;
    j. article 3:4 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation d'exploitation d'un établissement à caractère sexuel) ;
    k. article 5:18 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (autorisation d'implantation) ;
    l. article 5:23 du règlement général local de la commune d'Apeldoorn (organisation d'un marché aux puces) ;
    m. l'article 2 du règlement relatif aux marchés (autorisation d'installation sur un marché) ;
    n. la demande de (renouvellement d')une déclaration de tolérance pour les coffee shops.

  1. Pour les prochaines demandes de décision, la commune mènera sa propre enquête lorsque cette décision sera sollicitée en vue de mener une ou plusieurs activités ou de lancer des projets mentionnés à l'annexe 1 de la présente règle de politique générale (catégories de risque) :

a. la demande relative à une activité visée à l'article 5.31 de la loi sur l'environnement (une activité de construction, une activité relevant d'un plan d'aménagement du territoire, une activité ayant un impact sur l'environnement et une activité visée à l'article 5.3 de la loi sur l'environnement)
b. la demande de permis au titre de l'article 5 de la loi sur les bonnes pratiques en matière de location, lorsqu'elle est introduite dans le cadre du logement des travailleurs migrants.

  1. Dans tous les autres cas où une décision est demandée, une enquête peut être ouverte à la suite :

a. des informations provenant de ses propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC ;
b. une information émanant du Bureau national Bibob, telle que visée à l'article 11 de la loi ;
c. une information fournie par le procureur, par un autre organe administratif ou par une personne morale chargée d'une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l'article 26 de la loi ;

  1. Aucune enquête interne n'est menée (sauf si un signalement ou une information le justifie) lorsqu'une demande émane d'autorités publiques, d'organismes parapublics ou de sociétés de logement social désignées, en vertu de la loi sur le logement, comme organismes agréés pour le logement social.

Article 3 : Champ d'application des décisions rendues

a. La commune mène sa propre enquête sur les décisions rendues au sens des articles 1 et 2 de la présente règle de procédure si :

a. il s'agit d'une déclaration au sens de l'article 5:37 de la loi sur l'environnement (modification du nom) et que la ou les activités visées par la présente décision, telles que mentionnées à l'annexe 1, sont classées dans une catégorie de risque ;
b. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
c. une information a été reçue du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
d. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;

b. La commune peut ouvrir sa propre enquête à la suite d'une décision rendue si :

a. la décision notifiée concerne une activité ou se situe dans une zone concrètement définie, telle que visée à l'annexe 2, qui, sur la base d'une décision prise à cet effet par la commune d'Apeldoorn après la notification de la décision, a été désignée comme relevant d'une catégorie de risque à l'annexe 1.

Article 4 Champ d'application des subventions

  1. La commune mène sa propre enquête concernant une demande de subvention ou une subvention déjà fixée ou accordée, au sens du règlement général sur les subventions, si :

a. l'activité pour laquelle une subvention est demandée relève d'une ou plusieurs des catégories ou zones à risque mentionnées à l'annexe 1, ou bien ;
b. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
c. une information a été reçue du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
d. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;

Article 5 : Refus de remplir intégralement les formulaires Bibob, fourniture de réponses mensongères à ces formulaires ou retrait de la demande à la suite d'une enquête Bibob

  1. En cas de refus de renvoyer les formulaires Bibob dûment remplis ou si, après examen, les pièces jointes demandées s'avèrent incomplètes, un délai de régularisation unique est accordé, au cours duquel les documents peuvent encore être fournis. Si, à l'issue de ce délai de régularisation, la demande s'avère à nouveau incomplète, celle-ci ne sera pas prise en considération, conformément à l'article 4:5, paragraphe 1, point c), de la loi générale sur les procédures administratives (Awb) ;
  2. Dans le cadre des décisions rendues, le refus de remplir et de renvoyer un questionnaire Bibob en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la loi sera considéré comme un risque grave au sens de l'article 3 de la loi Bibob. L'autorisation accordée pourra, de ce fait, être retirée.
  3. Si un formulaire Bibobest rempli de manière mensongère, cela est considéré comme un fait ou une circonstance indiquant ou laissant raisonnablement supposer qu’une infraction pénale au sens de l’article 3, paragraphe 6, de la loi a été commise en vue d’obtenir ou de conserver l’autorisation. Cela peut avoir pour conséquence que l'autorisation demandée ne soit pas accordée ou qu'une autorisation déjà accordée soit retirée.
  4. Les actes visés à l'article 5 donnent lieu à leur enregistrement par la commune d'Apeldoorn dans le registre visé à l'article 7a, septième et huitième alinéas, de la loi, sauf si des motifs raisonnables justifient une dérogation à cette règle de la part de la personne concernée.

Chapitre 3 : Transactions de droit privé

Article 6 Champ d'application aux transactions immobilières

  1. La commune ouvre sa propre enquête dans l'un des cas suivants :

a. le bien immobilier est utilisé ou va être utilisé pour une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe 1 de la présente règle de politique générale ;
b. il s'agit d'un bien immobilier emblématique ;
c. il existe un risque financier exceptionnel pour la commune ;
d. lorsqu'il s'agit également d'une demande de décision visée au chapitre 2 de la présente règle de procédure ;
e. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
f. une information a été reçue du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
g. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;

Article 7 Champ d'application aux marchés publics

  1. La commune ouvre sa propre enquête dans l'un des cas suivants :

a. la ou les activités visées par le marché public sont mentionnées à l'annexe 1 de la présente règle de conduite ;
b. lorsque des informations provenant de nos propres services administratifs ou de l'un des partenaires du réseau RIEC le justifient ;
c. une alerte a été reçue de la part du Bureau national Bibob, conformément à l'article 11 de la loi ;
d. une information a été reçue de la part du procureur, d’un autre organe administratif ou d’une personne morale chargée d’une mission publique et compétente pour appliquer la présente loi, au sens de l’article 26 de la loi ;
e. les points b) à d) concernent un sous-traitant.

  1. Dans le cadre de l'exécution du contrat, le motif susmentionné peut justifier le lancement d'une enquête interne sur la partie contractante ou le sous-traitant.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 8 Abrogation de l'ancienne règle de politique générale

  1. La ligne directrice relative à l'application de la loi sur la promotion des évaluations d'intégrité par l'administration publique d'Apeldoorn 2024, adoptée le 5 novembre 2024, est abrogée.

Article 9 Dispositions transitoires

  1. Si une enquête interne est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente règle de conduite, c'est la règle de conduite en vigueur avant l'abrogation de la règle précédente qui s'applique.

Article 10 Date d'entrée en vigueur

  1. La présente règle administrative a été adoptée par le maire ou le collège du maire et des adjoints le 4 novembre 2025 et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Cette règle administrative peut être citée sous le titre “ Règle administrative Bibob de la commune d'Apeldoorn ».

Ainsi adopté le 4 novembre 2025.

Le maire et les adjoints au maire susmentionnés,

le secrétaire,
S. de Bruin
le maire,
A.J.M. Heerts

Annexe 1 : Catégories de risque

Note explicative :

La présente annexe répertorie les activités présentant un risque de commission d'infractions pénales ou d'utilisation de ces activités pour tirer profit d'avantages obtenus illicitement.

Pour que la loi Bibob s'applique, il doit s'agir soit d'une décision administrative (par exemple, un permis ou une subvention), soit d'un acte juridique de droit privé (marché public ou transaction immobilière).

Le fait de mentionner les activités ci-dessous ne signifie donc pas que celles-ci sont ou seront toujours soumises à une obligation d'autorisation. Lorsque des activités sont (ou seront) menées pour lesquelles aucune décision ne doit être rendue ou aucun contrat n'est conclu relevant du champ d'application de la loi Bibob, aucun contrôle Bibob ne pourra donc être effectué.

Lorsqu'une activité n'est pas en soi soumise à autorisation (par exemple, la création d'un salon de coiffure) et qu'aucune autre activité soumise à autorisation n'est prévue (comme, par exemple, des travaux de rénovation), ou si un contrat de droit privé est conclu avec les pouvoirs publics en tant que partie, la loi Bibob ne peut pas s'appliquer.

Le simple fait qu'une activité soit classée dans une catégorie à risque ne signifie donc pas pour autant qu'elle soit soumise à autorisation.

Lorsqu’un promoteur soumet un projet (envisagé) dans le cadre duquel une ou plusieurs des activités ci-dessous seront menées, il faudra donc vérifier si ces activités relèvent d’une décision devant être rendue (relevant du champ d’application de la loi Bibob) ou s’il s’agit d’une transaction immobilière ou d’un marché public.

La règle de conduite et la liste des catégories de risque qui l'accompagne ont été élaborées de manière à ce que, dans ce cas, la loi Bibob soit appliquée dès que possible.

Lorsque, par exemple, il est prévu de construire un nouvel hôtel, ce qui implique la vente d'un terrain, des travaux de construction et, à terme, une demande de licence en vertu de la loi sur les alcools, la règle de procédure prévoit qu'une enquête interne soit lancée dès la phase de vente du terrain.

Cela évite qu'un promoteur ne soit soumis à plusieurs contrôles Bibob ou que l'intégrité de ce dernier ne soit vérifiée qu'à un stade avancé.

Il est toutefois important de savoir clairement qui exerce (en dernier ressort) le contrôle sur les activités (l'utilisateur final) et comment le financement de l'ensemble du projet sera assuré.

Lorsque le promoteur n'est pas l'utilisateur final ou la personne concernée, ou lorsque le financement n'est pas encore (entièrement) connu, il se peut qu'il y ait finalement plusieurs étapes d'évaluation. C'est le cas, par exemple, lorsque le propriétaire de l'hôtel qui conclut la transaction immobilière et réalise les travaux de construction est une partie différente de l'utilisateur de l'hôtel qui demande la licence prévue par la loi sur l'alcool, ou lorsque les projets sont vendus par lots après leur réalisation et que tous les acheteurs ne sont pas encore connus à l'avance.

La liste des catégories de risque a été établie en raison du fait que ces activités ont été spécifiquement désignées comme relevant du champ d'application de la loi Bibob (comme, par exemple, la licence prévue par la loi sur l'alcool et certains permis d'environnement), a été citée à titre d'exemple pour étayer la modification législative (notamment dans les domaines de l'immobilier et des marchés publics) et s'appuie sur les expériences acquises par les communes ces dernières années dans le cadre de l'application de la loi.

Catégories de risques pour lesquelles la commune d'Apeldoorn appliquera en principe la loi Bibob :

  • Exploitations agricoles
  • Entreprises du secteur automobile (achat et vente, location, démontage et démolition)
  • Entreprises de traitement et de valorisation des déchets
  • Entreprises de recyclage des déchets
  • Immeubles abritant plusieurs entreprises
  • boutiques de téléphonie
  • Assainissement des sols
  • Coût des travaux (dans le cadre d'un permis d'urbanisme) supérieur à 1 000 000 €
  • Cafés
  • Magasins de stockage
  • Producteurs d'énergie (notamment les installations de méthanisation, les éoliennes, les parcs solaires, etc.)
  • Clubs de fitness / salles de sport
  • Garages / espaces de stockage
  • Établissements de restauration
  • Hôtels / chambres d'hôtes
  • Installations de nettoyage pour récipients sous pression, systèmes de confinement, chaudières, cuves, citernes mobiles, camions-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs pour vrac
  • Entreprises de location de chambres (ainsi que les permis d'environnement pour les établissements de location de chambres et/ou d'hébergement comprenant au moins deux chambres)
  • Salons de coiffure / Barbiers / Salons de manucure / Salons de tatouage
  • Transformation ou division de logements/bâtiments en vue de la location de chambres ou de la création d'un ou plusieurs espaces d'habitation
  • Marchés publics dont le montant à attribuer est supérieur à 1 000 000,00 €
  • Établissements de prostitution et d'adultes, agences d'escorte, cinémas pornographiques, salons de massage érotique
  • Parcs de loisirs et ports de plaisance
  • Entreprises ou activités de réinsertion
  • Institutions religieuses
  • Sorties de clubs de motards (ou événements similaires)
  • Écoles
  • Boutiques érotiques
  • Salons de narguilé
  • Entreprises de démolition / entreprises de désamiantage
  • Smartshops / Headshops / Boutiques de cadeaux
  • Salles de machines à sous / Centres de jeux
  • Salles de sport / complexes sportifs
  • Emplacements et amarrages
  • Transformation d'immeubles de bureaux (en logements et/ou chambres)
  • Gala de sports de combat (ou événements similaires)
  • Location de biens immobiliers municipaux dans lesquels se déroulent ou se dérouleront une ou plusieurs des activités mentionnées dans la présente annexe 1
  • Location de moyens de transport (voitures, fourgonnettes, véhicules en libre-service)
  • Vente de terrains d'exploitation sur lesquels se déroulent ou se dérouleront une ou plusieurs des activités mentionnées dans la présente annexe 1
  • Vente d'anciens bâtiments publics
  • Secteur des feux d'artifice
  • Centres de bien-être / salons de bronzage
  • Agences de soins / prestataires de soins (y compris la mise à disposition de logements médicalisés)

La liste ci-dessus des catégories de risques n'est pas exhaustive, mais donne une idée des catégories de risques possibles. Cette liste peut être modifiée si l'évolution de la situation le justifie.

Annexe 2 : zones à risque

La commune peut désigner certains bâtiments et zones pour lesquels il est souhaitable de mener une enquête spécifique dès lors qu’une demande de décision (ou d’autorisation accordée) est introduite, qu’une transaction immobilière est conclue ou qu’un marché public est attribué. Cela peut par exemple concerner de nouvelles zones d'activité à développer, la revitalisation de zones, ou certaines zones où des activités subversives sont avérées ou présumées.

Zones à risque désignées : [À déterminer par la commune]

Explication

La loi relative à la promotion des évaluations d’intégrité par l’administration publique (loi Bibob) fournit à l’administration communale un outil permettant d’éviter que la commune ne facilite involontairement la criminalité ou que des fonds d’origine illégitime ne soient blanchis par son intermédiaire. Pour ce faire, nous menons une enquête Bibob. Les conclusions de cette enquête permettent d’évaluer le degré de risque que la commune facilite involontairement la criminalité, à la suite de quoi la commune peut décider de ne pas accorder une décision ou un service donné, ou de ne pas conclure une transaction immobilière. Pour la même raison, des décisions déjà accordées peuvent également être révoquées. Il ne s’agit en aucun cas d’un instrument destiné à détecter des infractions pénales ou à établir l’implication d’une personne concernée dans des infractions pénales. Avec la loi Bibob, nous visons à être et à rester une ville sûre pour les familles et à maintenir un climat favorable aux entreprises en écartant autant que possible les parties manquant d’intégrité. La loi Bibob s’inscrit dans le cadre d’une approche plus large de la lutte contre la subversion et la criminalité subversive. Le Plan de sécurité intégral d’Apeldoorn 2023–2026 le souligne expressément. La loi Bibob nous offre un outil permettant de lutter de manière préventive contre les activités subversives. La loi Bibob peut toutefois également être invoquée lorsqu’un permis a déjà été délivré, mais que nous recevons des indications selon lesquelles ce permis serait utilisé à d’autres fins. Nous pouvons alors mener une enquête Bibob sur la base de ces signalements et, sur cette base, décider de retirer l’autorisation. Dans ce cas, nous pouvons également exclure de la société, par des mesures répressives, les activités subversives. Un signal peut provenir de n’importe quel service, et pas seulement de ceux qui mènent des enquêtes Bibob. La loi Bibob accorde à la commune une marge de manœuvre dans la prise de décision concernant l’application des pouvoirs découlant de cette loi. Son application couvre de nombreux domaines politiques dans lesquels tant le maire que le collège sont les autorités compétentes. C’est pourquoi la règle de politique générale a été adoptée à la fois par le maire et par le collège du maire et des échevins.

Chapitre 2

Ce chapitre précise dans quels cas la commune applique la loi Bibob dans le cadre de décisions relevant du droit public. Un questionnaire Bibob fait partie intégrante de la demande de décision et, par conséquent, de la décision rendue sur cette demande. Une enquête Bibob débute dès l'envoi d'un questionnaire Bibob. Celui-ci doit être remis dans son intégralité, accompagné des pièces justificatives demandées. Si ce formulaire n’est pas dûment rempli ou s’il manque des pièces, le demandeur se voit accorder un délai pour fournir les pièces manquantes. Si, à l'expiration de ce délai, les informations demandées font toujours défaut, la demande sera laissée sans suite en vertu de l'article 4:5, paragraphe 1, point c), de la loi générale sur les procédures administratives (Awb). Le contenu de la demande dans son ensemble ne sera alors pas examiné.

Chapitre 3

La commune peut appliquer la loi dans le cadre de transactions immobilières auxquelles elle est partie. Dès le début des négociations à cet effet, la commune informera la partie adverse qu'une enquête interne peut faire partie de la procédure. Une clause d’intégrité sera incluse dans le contrat, sur la base de laquelle il sera possible de procéder à la résiliation, à la dénonciation, à l’annulation ou à la suspension du contrat, ou encore à l’interruption des négociations. La commune peut également inclure une clause de chaîne stipulant qu’après la conclusion d’une transaction immobilière – et si la partie acquéreuse souhaite par la suite céder à son tour le bien – l’autorisation préalable de la commune doit être demandée. La commune peut appliquer la loi aux marchés publics tels que visés par la loi de 2012 sur les marchés publics, ou à un contrat relatif à la prise en charge dans le cadre de la loi sur la jeunesse et de la loi de 2015 sur l’aide sociale. Les documents (d’appel d’offres) préciseront que les soumissionnaires doivent tenir compte du fait que la commune, avant de procéder à l’attribution définitive du marché, peut mener sa propre enquête ou solliciter un avis conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la loi.

Les contrats à conclure peuvent comporter une clause d'intégrité précisant que le contrat peut être résilié si l'une des situations visées à l'article 9, paragraphe 2, de la loi se présente.

Chapitre 4

La règle de politique a été modifiée à certains égards par rapport à la précédente. Ainsi, un certain nombre de secteurs à risque ont été ajoutés, mais d’autres ont également été supprimés. Par ailleurs, la possibilité de mener une enquête Bibob dans le cadre de transactions immobilières et d’appels d’offres a été élargie. Dans la mesure où une enquête Bibob a été lancée avant l’entrée en vigueur de la présente directive, on s’efforcera autant que possible de s’aligner sur la directive précédente, sauf si la situation exige de s’aligner sur la directive actuelle. En effet, le pouvoir de mener une enquête Bibob découle de la loi. Tant la présente règle de politique générale que la précédente visent à donner corps à ce pouvoir.